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Article 150 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 150 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Par dérogation à l'article 149, le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles :

1° Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur ;

2° Les pièces justificatives produites au comptable public de l'Etat sont conservées par celui-ci ;

3° Les pièces justificatives peuvent être détruites à l'expiration du délai prévu à l'article 52, ou, le cas échéant, jusqu'à l'achèvement de la procédure juridictionnelle en cours.