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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés)

Dans le cas où un comptable public n'a pas produit ses comptes au juge des comptes dans les délais déterminés par les textes régissant l'organisme public, national ou local, auprès duquel il est placé, un agent commis d'office peut être chargé de la production des comptes en lieu et place du comptable défaillant.