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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-132 du 4 février 1988 RELATIF A L'INDEMNITE POUR REMUNERATION DE SERVICE ALLOUEE AUX AGENTS COMPTABLES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX,DE COMPTES SPECIAUX DU TRESOR,DE BUDGETS ANNEXES,D'ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES ET D'ECOLES DE FORMATION MARITIME ET AQUACOLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-132 du 4 février 1988 RELATIF A L'INDEMNITE POUR REMUNERATION DE SERVICE ALLOUEE AUX AGENTS COMPTABLES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX,DE COMPTES SPECIAUX DU TRESOR,DE BUDGETS ANNEXES,D'ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES ET D'ECOLES DE FORMATION MARITIME ET AQUACOLE)

Une indemnité pour rémunération de services est allouée aux comptables des services de l'Etat et aux agents comptables mentionnées ci-après, dès lors que ces fonctions ne constituent pas l'activité principale des agents concernés :

-comptables ayant la qualité d'agent comptable et soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

-comptables des services de l'Etat dotés d'un compte spécial ou d'un budget annexe ;

-agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole ;

-agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

-agents comptables des caisses de crédit municipal ;

-agents comptables des administrations publiques indépendantes ;

-agents comptables des organismes sui generis dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.