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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-124 du 5 février 1979 RELATIF A LA SIGNATURE DES COMPTES DE GESTION DES COMPTABLES PUBLICS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-124 du 5 février 1979 RELATIF A LA SIGNATURE DES COMPTES DE GESTION DES COMPTABLES PUBLICS)

Les comptes des organismes publics sont affirmés sincères et véritables et signés par le comptable public, qu'il soit titulaire ou intérimaire, qui les produit.

Dans le cas où un commis d'office a été chargé de la réddition du compte à la place du comptable, le commis d'office le signe en justifiant de sa qualité.