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Article R*321-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*321-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Le compte financier est visé par le directeur général, arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le préfet compétent.