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Article R4313-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4313-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.

Les comptables secondaires relèvent de l'autorité de l'agent comptable principal.