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Article R154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code des juridictions financières.