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Article R1617-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1617-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


I. - Le régisseur effectuant pour le compte d'un comptable public des opérations d'encaissement et de paiement est chargé de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.

Le régisseur est chargé de toutes les opérations de la régie depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.

II. - (Abrogé)

III. - (Abrogé)

IV. - (Abrogé)

V. - Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.