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Article R3422-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3422-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont chargés de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.