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Article R821-14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R821-14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé " agent comptable ", nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Il est chargé :

a) De la tenue de la comptabilité du Haut conseil ;

b) Du recouvrement de la contribution forfaitaire instituée au II de l'article L. 821-5, ainsi que des cotisations instituées aux I et II de l'article L. 821-6-1 ;

c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du Haut conseil ;

d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du Haut conseil.