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Article R221-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

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Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15, ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche :

1° Les demandes de changement de nom ;

2° Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales ;

3° (Supprimé) ;

4° Les sanctions administratives et disciplinaires ;

5° Les décisions abrogeant ou retirant une sanction mentionnée au 4°.