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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)



Les services de médecine de prévention conduisent des actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale du personnel tout au long de son parcours professionnel. Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de médecine de prévention peuvent faire appel à des personnes ou des organismes possédant des compétences dans ces domaines.

Le médecin du travail et le médecin des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire .

Les services de médecine de prévention peuvent accueillir des collaborateurs médecins des armées dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé et par le décret n° 2020-1173 du 25 septembre 2020 pris en application de l'article 31 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides. Ils peuvent également accueillir des internes en médecine du travail ainsi que des collaborateurs médecins extérieurs au ministère.