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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Le personnel militaire demeure, en toutes circonstances, soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du code de la défense.

En application de l'article R. 4123-54 du code de la défense, les particularités inhérentes aux activités de défense nationale et de sécurité intérieure qui peuvent s'opposer à l'application des règles de santé et de sécurité au travail telles que prévues au premier alinéa de l'article 6 et nécessitent des règles de sécurité adaptées notamment au regard des circonstances locales ou de l'environnement opérationnel, recouvrent :

1° Les missions d'engagement opérationnel sur le territoire national et en dehors du territoire national ;

2° Les missions permanentes de protection et de sauvegarde des biens, des personnes et des intérêts de l'Etat ;

3° Les missions de maintien de l'ordre et de protection des installations militaires ;

4° Les manœuvres et exercices militaires nationaux ou internationaux ;

5° Les activités qui concourent à la préparation, au déploiement, à l'engagement et au désengagement des forces armées pour les missions définies aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article ;

6° Les activités d'expérimentation et d'évaluation opérationnelles de systèmes, matériels et équipements réalisées par les forces armées ;

7° Les activités de formation et d'entrainement à la mise en œuvre des techniques de combat, des matériels et équipements militaires.