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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Les formations spécialisées en cas de risques professionnels prévues au sixième alinéa de l'article 18 et aux articles 19 et 20 du présent décret, peuvent être créées sur proposition de l'agent chargé de la fonction d'inspection du travail mentionné à l'article 4 du présent décret ou sur proposition de la majorité des membres représentants du personnel du comité social d'administration auquel sera rattaché la formation concernée.