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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Une formation spécialisée en matière de santé et de sécurité et de conditions de travail est instaurée au sein :


-du comité social d'administration centrale. Elle comprend sept représentants du personnel titulaires ;

-des comités sociaux d'administration de réseaux comptant au moins deux cents agents. Elle comprend sept représentants du personnel titulaires ;

-des comités sociaux d'administration spéciaux comptant au moins deux cents agents. Elle comprend sept représentants du personnel titulaires ;

-des comités sociaux d'administration de base de défense comptant au moins deux cents agents. Elle comprend quatre représentants du personnel titulaires pour un effectif supérieur ou égal à deux cents et inférieur à sept cents, six représentants du personnel titulaires pour un effectif supérieur ou égal à sept cents.


Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein des comités sociaux d'administration de bases de défense comptant moins de deux cents agents, lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Cette formation comprend trois représentants du personnel titulaires.

Les représentants du personnel titulaires ont un nombre égal de suppléants.

La répartition des sièges de titulaires et de suppléants entre les organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration est établie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Les représentants titulaires sont choisis parmi les représentants titulaires ou suppléants du comité social d'administration. Chaque organisation syndicale désigne librement son ou ses représentants suppléants, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité à ce comité.

Lorsqu'il existe des formations spécialisées d'emprise prévues à l'article 19 du présent décret, les formations spécialisées de base de défense et la formation spécialisée d'administration centrale, sont compétentes exclusivement sur les questions communes à l'ensemble des organismes relevant de leurs champs de compétence respectifs.