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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Lorsqu'un organisme relève de plusieurs formations spécialisées d'emprise et qu'il ne dispose pas d'une formation spécialisée “ risque métier ”, le chef d'organisme détermine l'instance auprès de laquelle les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes qu'il envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, sont portés pour avis. Les autres formations spécialisées sont informées desdits documents et de l'avis rendu par la formation spécialisée consultée.