Les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents prévues aux articles 30 à 31 peuvent se réunir simultanément avec les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail prévues au chapitre 1er du présent titre.
Lorsqu'une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents est réunie simultanément avec une instance consultative en matière de santé et de sécurité au travail prévue au chapitre 1er du présent titre, les conditions de quorum s'apprécient pour chacune des instances.
Un procès-verbal est établi pour chacune des instances.