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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)



Parmi le personnel placé sous son autorité, le chef d'organisme désigne au moins un agent civil ou militaire, dénommé chargé de prévention des risques professionnels, pour l'assister et le conseiller. Les modalités de désignation de cet agent et ses attributions sont fixées par arrêté ministériel.

Lorsque la nature des risques professionnels ou l'organisation territoriale de l'organisme le justifie, le chef d'organisme peut également désigner des préventeurs. Lorsque plusieurs agents sont désignés en application du présent article, le chef d'organisme définit leurs relations hiérarchiques et fonctionnelles.