Constitue un déficit pouvant être pris en charge par l'Etat, toute insuffisance en monnaie ou en valeur dans la caisse publique ayant fait l'objet d'une constatation matérielle, y compris à partir des documents de comptabilité, résultant :
1° D'une perte de valeur dont le comptable a la garde, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique ;
2° De manquants et d'erreurs de caisse notamment ceux liés à l'encaissement de fausse monnaie ;
3° De manœuvres frauduleuses d'agent du service public comptable auprès duquel sont assignées les opérations de l'organisme public ;
4° De manœuvres frauduleuses de tiers aux services de l'ordonnateur et du comptable sauf dans le cas où les services de l'ordonnateur de l'organisme public ont participé, même de bonne foi, à la réalisation de la fraude en intégrant dans le circuit de paiement les pièces frauduleuses relatives à l'acquis libératoire ou à la justification du paiement ;
5° Le cas échéant, dans les conditions prévues par les trois alinéas ci-dessous, des opérations pour lesquelles la responsabilité du comptable public de l'Etat ou d'un de ses agents est reconnue par décision définitive de la Cour des comptes, de la Cour d'appel financière ou du Conseil d'Etat au titre des infractions prévues aux articles L. 131-9, L. 131-12, L. 131-14 du code des juridictions financières.
Toutefois, la prise en charge du déficit n'est pas intégrale lorsque le comptable ou un de ses agents est condamné conjointement avec un ou des gestionnaires publics de l'organisme public auprès duquel est rattaché le service public comptable qu'il dirige. Il en va de même, lorsque la décision définitive reconnaît que les agissements d'une personne mentionnée à l'article L. 131-2 du code des juridictions financières ont contribué à la commission de l'infraction au titre de laquelle le comptable ou un de ses agents a été condamné.
L'Etat prend partiellement en charge ces déficits en fonction du quantum de la responsabilité du comptable public qui résulte de la décision définitive de la Cour des comptes, de la Cour d'appel financière ou du Conseil d'Etat.