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Article 173-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 173-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Au sens de l'article 32 de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative à la responsabilité financière des gestionnaires publiques, sont considérés comme comptables publics de l'Etat :

1° Les postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques assurant le service public comptable des établissements publics de santé ou médico-sociaux ou des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ou de leurs groupements ;

2° Les agences comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

3° Les agences comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

4° Les agences comptables des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole relevant du ministre chargé de la mer ;

Les différentes personnes morales de droit public mentionnées aux 1° à 4° sont désignées ci-après par le terme d'organismes publics.