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Article R212-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2023
(Code des juridictions financières)
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Article R212-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2023
(Code des juridictions financières)
Le ministère public veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2.