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Article R112-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R112-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis.

Il veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2.