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Article R311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsqu'elle statue en formation plénière, la Cour d'appel financière est présidée par son président.


Le président peut également présider la Cour d'appel financière lorsqu'elle statue en chambre.