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Article R311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les affaires portées devant la Cour d'appel financière sont délibérées en chambre.


Le président de la Cour d'appel financière ou le président de la chambre devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.


Le président de la Cour d'appel financière peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.