Articles

Article R311-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R311-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une chambre est présidée par le président de l'autre chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.