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Article R311-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R311-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La Cour d'appel financière ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en chambre que si, respectivement, six ou trois au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de la Cour des comptes.