Des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire, des personnes mentionnées à l'article L. 112-1, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent être désignés par le président de la Cour d'appel financière pour apporter leur concours au membre chargé de l'instruction.
Ils sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la Cour d'appel financière.