Articles

Article R141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les travaux inscrits au programme annuel de la Cour des comptes sont confiés à des magistrats, à des auditeurs, à des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire ou à des conseillers experts chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.