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Article R112-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R112-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président. Le scrutin peut être organisé par voie électronique.