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Article R112-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R112-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La chambre du contentieux ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six.


Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce nombre n'est pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un magistrat de la chambre appartenant à une autre section, désigné par le président de la chambre.