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Article R331-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R331-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le président de la Cour d'appel financière désigne un membre chargé d'instruire la demande de révision. Cette désignation est notifiée aux parties à l'appel.


Les propositions du membre chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions.


La Cour d'appel financière statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.