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Article R322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information et du ministère public. Elle entend le réviseur.


S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des membres de la formation de jugement, dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.


Seuls prennent part au délibéré les membres de la formation de jugement ayant assisté à l'audience publique.