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Article R321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de son instruction.


L'ordonnance de règlement clôt le supplément d'information.


Elle n'est pas susceptible de recours.


Elle est notifiée au ministère public ainsi qu'à la personne partie à l'appel.