Article R321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
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Lorsque la Cour d'appel financière est saisie, son président désigne un ou plusieurs de ses membres titulaires ou suppléants conseillers d'Etat ou conseillers maîtres à la Cour des comptes pour procéder au supplément d'information.