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Article R321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque la Cour d'appel financière est saisie, son président désigne un ou plusieurs de ses membres titulaires ou suppléants conseillers d'Etat ou conseillers maîtres à la Cour des comptes pour procéder au supplément d'information.