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Article R321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque la requête d'appel n'est pas accompagnée de la copie de l'arrêt de la chambre du contentieux, l'appelant est invité à régulariser sa requête.


La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, l'appel pourra être rejeté comme irrecevable dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.