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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)

Dès leur affiliation, ils deviennent ouvriers réglementés et sont reclassés dans les échelons de salaire compte tenu des bonifications et majorations réglementaires leur revenant au titre de leurs services militaires et assimilés.

Les ouvriers de l'Etat qui justifient antérieurement au recrutement de l'exercice d'une profession similaire ou équivalente accomplie sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié ou de travailleur indépendant, sont classés, dès la période d'auxiliariat, dans le groupe VI à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte la moitié de la durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.

Les agents qui justifient de l'accomplissement d'un contrat d'apprentissage au ministère des armées dans une profession similaire ou équivalente avant d'être recrutés sous le statut d'ouvriers de l'Etat sont classés, dès la période d'auxiliariat, au deuxième échelon du groupe VI.