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Article 48-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 48-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Lorsque la nature des risques et les conditions particulières de stationnement à l'étranger le justifient, une mutualisation des différentes expertises en charge de la santé et de la sécurité au travail peut être mise en place au profit des chefs d'organismes.

Dans ce cas, ces expertises sont placées sous l'autorité des commandants des forces et éléments français conformément à l'autorité qui leur est confiée au titre IV du livre II de la troisième partie du code de la défense au profit des formations des armées, des services interarmées et sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.

Les autorités organiques des organismes concernés par cette mutualisation sont préalablement consultées.

Les expertises mutualisées conduisent les actions d'analyse, de surveillance, de conseil, d'animation et de gestion administrative pour l'ensemble des risques professionnels des différents organismes concernés. Cette mutualisation n'exonère pas chaque chef d'organisme de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et reste garant de l'application des mesures concourant à la maitrise des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail du personnel placé sous son autorité.

Les conditions d'organisation et les modalités de fonctionnement de cette mutualisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.