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Article D411-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article D411-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 411-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire. Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil.