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Article R276-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R276-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

L'irrécouvrabilité mentionnée à l'article R. 276-1 est constatée lorsque les diligences visant au recouvrement s'avèrent impossibles ou vaines. L'irrécouvrabilité est également constatée lorsque les perspectives de recouvrement ne sont pas estimées suffisantes pour justifier la poursuite des diligences.