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Article 33-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 33-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Les chefs d'organisme donnent toutes les facilités nécessaires aux agents militaires relevant de leur autorité pour l'exercice de leur mandat au sein des commissions mentionnées aux articles 30 à 31.

Les présidents des commissions s'assurent que toutes les pièces et les documents nécessaires à la bonne tenue des réunions soient transmis au plus tard quinze jours avant la date de la séance aux personnes les composant.

Ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures dans les situations prévues à l'article 13, à la suite d'un accident grave de service ou pour des raisons exceptionnelles.

En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières, le président peut organiser la réunion par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci notamment que chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux consultations.