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Article 33-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 33-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Un procès-verbal, comprenant le compte rendu des débats et le détail des avis exprimés est établi après chaque réunion de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.

Ce document est signé par le président et transmis aux membres de la commission.

Les projets élaborés et les avis émis par la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents sont portés à la connaissance du personnel militaire relevant du champ de compétence de la commission par tout moyen approprié.