Le nombre des membres titulaires représentant le personnel militaire des commissions mentionnées aux articles 30 à 31 est déterminé comme suit :
-neuf lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à mille cinq cents militaires ;
-six lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à cinq cents militaires et inférieurs ou égaux à mille cinq cents militaires ;
-quatre lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs ou égaux à cent militaires et inférieurs ou égaux à cinq cents militaires ;
-trois lorsque les effectifs des organismes sont inférieurs à cent militaires.
Les effectifs sont déterminés à partir de l'effectif du personnel militaire du ou des organismes concernés.
Les représentants du personnel titulaire peuvent avoir un nombre égal de suppléants qui ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire.