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Article 31-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 31-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Pour les formations administratives ou éléments de formations définis au troisième alinéa de l'article 1er, les dispositions prises en matière d'instance de proximité compétente dans le champ de la santé et de la sécurité au travail du personnel militaire sont déterminées par le décret pris en application de l'article R. 4123-55 du code de la défense, ou le cas échéant, en l'absence de dispositions particulières, par la convention mentionnée dans ce même alinéa.