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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 portant création d'une prime d'exercice en soins critiques pour les infirmiers en soins généraux et les cadres de santé au sein de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 portant création d'une prime d'exercice en soins critiques pour les infirmiers en soins généraux et les cadres de santé au sein de la fonction publique hospitalière)



I. - Bénéficient de la prime d'exercice en soins critiques, dans les conditions définies par le présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant des corps énumérés ci-après :

1° Au sein de la filière soins :

a) Le corps des infirmiers de bloc opératoire régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;

b) Le corps des infirmiers anesthésistes régi par le même décret ou par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;

c) Le corps des puéricultrices régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;

d) Le corps des infirmiers régi par le même décret ;

e) Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé ;

f) Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

g) Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés régi par le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

h) Le corps des accompagnants éducatifs et sociaux régi par le même décret ;

2° Au sein de la filière de rééducation :

a) Le corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et le corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

b) Le corps des pédicures-podologues régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des pédicures-podologues régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

c) Le corps des ergothérapeutes régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des ergothérapeutes régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

d) Le corps des psychomotriciens régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des psychomotriciens régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

e) Le corps des orthophonistes régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des orthophonistes régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

f) Le corps des orthoptistes régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des orthoptistes régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

g) Le corps des diététiciens régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

3° Au sein de la filière médico-technique :

a) Le corps des aides de pharmacie régi par le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

b) Le corps des aides de laboratoire régi par le même décret ;

c) Le corps des aides techniques d'électroradiologie régi par le même décret ;

d) Le corps des aides d'électroradiologie régi par le même décret ;

e) Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

f) Le corps des techniciens de laboratoire médical régi par le décret du 9 août 2017 précité ;

g) Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière régi par le même décret ;

4° Le corps des psychologues régi par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

5° Le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ;

6° Le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret du 26 décembre 2012 susvisé ;

7° Le corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;

8° Le corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée régi par le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée de la fonction publique hospitalière.

II. - Pour bénéficier de cette prime, les agents mentionnés au I réalisent au moins la moitié de leur temps de travail au sein des unités de réanimation mentionnées à l'article R. 6123-34 du code de la santé publique, des unités de réanimation néonatale mentionnées à l'article R. 6123-39 du même code, des unités de soins intensifs mentionnées à l'article D. 6124-104 du même code, des unités de néonatologie assurant des soins intensifs mentionnées à l'alinéa 2 de l'article R. 6123-44 du même code et des unités de surveillance continue mentionnées à l'article D. 6124-117 du même code.

III. - La prime est versée aux agents contractuels régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé exerçant les mêmes fonctions que les agents relevant des corps mentionnés au I, au sein des unités mentionnées au II.

IV. - Les dispositions du 4° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 susvisé ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires de la prime d'exercice en soins critiques.