Les conditions dans lesquelles une œuvre est réputée relever de la production indépendante peuvent être adaptées en :
1° Augmentant la durée mentionnée au 1° du II de l'article 19 sans pouvoir excéder trente-six mois et celle mentionnée au 1° du II de l'article 25 sans pouvoir excéder soixante mois ;
2° Modifiant, en fonction des genres d'œuvres ou du niveau de financement du devis par l'éditeur, la nature et l'étendue des droits telles que mentionnées au 1° du II de l'article 25 ;
3° Dérogeant aux dispositions du 2° du II de l'article 19 et à celles du 3° du II de l'article 25 ;
4° Augmentant la part du capital social ou des droits de vote détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise de production dans l'éditeur de services ou par l'éditeur de services dans l'entreprise de production sans pouvoir excéder 15 % ;
5° Permettant, par dérogation au 4° du II de l'article 25, à l'éditeur de services de détenir des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.