Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :
1° Fixer la part de l'obligation qui, en vertu du premier alinéa de l'article 35, doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 12 à un niveau inférieur à 80 %, sans pouvoir descendre en dessous de 70 % ;
2° Valoriser, avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;
3° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée à l'article 33 ou au 4°du présent article, des versements en faveur de la distribution en salles d'œuvres cinématographiques ;
4° Le cas échéant globalement dans les conditions prévues à l'article 15, prévoir que les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France ou à des montants fixés en valeur absolue ou, par dérogation à l'article 33, prévoir, pour les éditeurs de services pour lesquels le montant de la contribution à la production cinématographique calculé conformément aux dispositions de cet article à partir du chiffre d'affaires du dernier exercice connu est supérieur à 120 millions d'euros, que la contribution est fixée en valeur absolue dans le respect des conditions suivantes :
a) La contribution au titre d'une année civile ne peut être inférieure de plus de 10 % à la contribution calculée selon les règles prévues à l'article 33 ;
b) Une part d'au moins 85 % de la contribution est consacrée aux œuvres d'expression originale française.
5° Permettre, par dérogation à l'article 34, à l'éditeur de services d'acquérir des parts de coproduction mentionnées au 2° du I de l'article 12, la totalité des dépenses investies dans l'œuvre étant alors rattachée à la part de son obligation qui n'est pas consacrée à la production indépendante ;
6° Prévoir, par dérogation à l'article 35, que les dépenses mentionnées au 1° et au 4° du I de l'article 12 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française mentionnée à l'article 33 ou au 4°du présent article, et non de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée au même article ;
7° Prévoir, par dérogation au 1° du I de l'article 12, que l'engagement contractuel relatif à l'achat de droits de diffusion ou d'exploitation peut être signé jusqu'à la fin des prises de vues d'une œuvre cinématographique.