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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique)



Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :

1° Fixer la part de l'obligation qui, en vertu du premier alinéa de l'article 35, doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 12 à un niveau inférieur à 80 %, sans pouvoir descendre en dessous de 70 % ;

2° Valoriser, avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;

3° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée à l'article 33 ou au 4°du présent article, des versements en faveur de la distribution en salles d'œuvres cinématographiques ;

4° Le cas échéant globalement dans les conditions prévues à l'article 15, prévoir que les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France ou à des montants fixés en valeur absolue ou, par dérogation à l'article 33, prévoir, pour les éditeurs de services pour lesquels le montant de la contribution à la production cinématographique calculé conformément aux dispositions de cet article à partir du chiffre d'affaires du dernier exercice connu est supérieur à 120 millions d'euros, que la contribution est fixée en valeur absolue dans le respect des conditions suivantes :

a) La contribution au titre d'une année civile ne peut être inférieure de plus de 10 % à la contribution calculée selon les règles prévues à l'article 33 ;

b) Une part d'au moins 85 % de la contribution est consacrée aux œuvres d'expression originale française.

5° Permettre, par dérogation à l'article 34, à l'éditeur de services d'acquérir des parts de coproduction mentionnées au 2° du I de l'article 12, la totalité des dépenses investies dans l'œuvre étant alors rattachée à la part de son obligation qui n'est pas consacrée à la production indépendante ;

6° Prévoir, par dérogation à l'article 35, que les dépenses mentionnées au 1° et au 4° du I de l'article 12 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française mentionnée à l'article 33 ou au 4°du présent article, et non de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée au même article ;

7° Prévoir, par dérogation au 1° du I de l'article 12, que l'engagement contractuel relatif à l'achat de droits de diffusion ou d'exploitation peut être signé jusqu'à la fin des prises de vues d'une œuvre cinématographique.