Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 12 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée à l'article 33 ou au 4° de l'article 44.
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 12.