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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)



Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles peuvent consister à :

1° Fixer la part de l'obligation qui doit être réservée à des œuvres audiovisuelles d'expression originale française à un niveau supérieur ou inférieur à celui que prévoit l'article 19, sans pouvoir descendre en dessous de 60 %, ou de 80 % pour les services dont le chiffre d'affaires est supérieur à 350 millions d'euros ;

2° Prévoir que les œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

3° Fixer l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres patrimoniales à un niveau inférieur à celui qui résulte de l'article 17, sans pouvoir descendre en dessous de 4,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, pour tenir compte du nombre d'abonnés au service et en contrepartie de la diffusion chaque année d'un nombre minimum de 150 heures de captation ou de recréation de spectacles vivants aux heures de grande écoute ;

4° Porter la prise en compte des sommes mentionnées au 8° du I de l'article 5 jusqu'à 5 % du montant de l'obligation ;

5° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions définies par la convention ou le cahier des charges ;

6° Encadrer la part de la contribution qui n'est pas consacrée à la production indépendante mentionnée à l'article 21, notamment pour la réserver aux filiales de l'éditeur ;

7° Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, fixer, sous réserve du respect de l'obligation de contribuer au développement de la production d'œuvres patrimoniales telle qu'elle résulte de l'article 17, la proportion des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française à un niveau inférieur à celui que prévoit le premier alinéa de l'article 16, à la condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, ces sommes n'étant prises en compte que pour la moitié de leur montant, ou 75 % de leur montant lorsqu'elles sont investies dans des formats originaux.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la proportion des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ne peut toutefois être inférieure à 12 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent ;

8° Permettre, pour l'appréciation du respect de l'article 15-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, que la diffusion des œuvres commence entre 20 heures et 21 heures 30. La part des rediffusions qui peut être incluse dans le volume annuel de ces diffusions est alors fixée à un niveau inférieur à 25 % ;

9° Préciser, pour les dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5, les conditions dans lesquelles l'éditeur peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre audiovisuelle ;

10° Prévoir, par dérogation au premier alinéa de l'article 6, que les sommes mentionnées au 3° du I de l'article 5 sont prises en compte au jour de la signature du contrat.