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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)



I. − Au moins deux tiers des dépenses mentionnées aux articles 16 à 18 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.

II. − Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° La durée des droits stipulés au contrat n'excède pas trente-six mois.

Lorsque l'éditeur a financé moins de 50 % du devis de l'œuvre, ces droits comprennent la diffusion sur un service de télévision et, pour une durée précisée par la convention ou le cahier des charges, l'exploitation sur un service de télévision de rattrapage.

Lorsque l'éditeur a financé au moins 50 % du devis de l'œuvre et que sa contribution est définie globalement par application de l'article 8, ces droits comprennent la diffusion sur l'ensemble des services de télévision et l'exploitation sur l'ensemble des services de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur, de ses filiales et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

2° L'éditeur de services ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;

3° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur sauf lorsqu'il a financé au moins 50 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction. L'investissement de l'éditeur de services en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses de l'éditeur de services dans l'œuvre ;

4° Pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 5, l'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.

Les mandats de commercialisation font l'objet d'un contrat distinct et doivent être négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, précisées par les conventions et les cahiers des charges.

III. − Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production dans laquelle l'éditeur de services ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, de part du capital social ou des droits de vote.