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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)

Lorsque le service vise le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen susvisé et que cet État exige qu'il verse à ce titre des contributions financières, ces contributions sont déduites de celles dues en application des articles 10, 16, 18, 29 et 35 ou du 4° de l'article 40 selon des modalités précisées par la convention ou le cahier des charges.